Conditions générales de vente

Article 1 – Application des conditions générales de vente

Les présentes conditions générales de vente (ci-après dénommées les « CGV ») constituent le régime auquel le vendeur subordonne la vente de ses véhicules au consommateur. Est considérée comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, libérale ou artisanale (article liminaire du Code de la consommation). Toute vente de véhicule effectuée par le vendeur se trouve ainsi régie par les CGV et le fait de passer commande pour l’acheteur implique l’adhésion de celui-ci aux CGV.

Article 2 – Informations précontractuelles

2.1 Préalablement à la signature du bon de commande et donc à la formation du contrat de vente, le vendeur a communiqué à l’acheteur l’ensemble des informations précontractuelles légalement obligatoires et notamment celles stipulées aux articles L 111-1 et R 111-1 du Code de la consommation.

2.2 Concernant les remorques et les caravanes, l’acheteur est en outre informé des dispositions ci-dessous :

2.2.1 Réglementation relative aux permis de conduire (depuis le 19 janvier 2013). Les différentes catégories de permis de conduire sont définies à l’article R.221-4 du code de la route. Pour tracter une remorque ou une caravane (dénommées ci-après la « Remorque »), le conducteur d’un véhicule automobile ayant un poids total autorisé en charge (ci-après le « PTAC ») qui n’excède pas 3,5 tonnes, affecté au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, doit être en possession : Uniquement du permis B : pour une Remorque dont le PTAC est inférieur ou égal à 750 kg OU pour une Remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg et inférieur ou égal à 3,5 tonnes ET si le cumul des PTAC du véhicule tracteur et de la Remorque est inférieur ou égal à 4,250 tonnes. Une formation supplémentaire (formation « remorque ») sera toutefois nécessaire si le PTAC du véhicule tracteur et de la Remorque est supérieur à 3,5 tonnes sans dépasser 4,250 tonnes et donnera lieu à une mention additionnelle B96 sur le permis. Du permis BE : pour une Remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg et inférieur ou égal à 3,5 tonnes (la mention additionnelle spécifique 79.06 sur les permis EB obtenus avant le 01.01.2013 permet toutefois de tracter une Remorque dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes) lorsque le cumul des PTAC du véhicule tracteur et de la Remorque est supérieur 4,250 tonnes et dans la limite de 7 tonnes de poids total roulant autorisé. Il est rappelé en outre que la masse réelle de l’ensemble véhicule tracteur/Remorque ne doit pas dépasser le poids total roulant autorisé figurant sur la carte grise du véhicule tracteur (F3) et que le poids réel de la Remorque ne doit pas dépasser de plus de 30 % le poids réel de la voiture. Si le PTAC de la Remorque est supérieur à 3,5 tonnes un permis C1E sera nécessaire.

2.2.2 Installation des caravanes : Au sens de l’article R.111-47 du code de l’urbanisme, sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler. Les règles d’installation des caravanes sont définies aux articles R.111-48 et suivants du code de l’urbanisme. Article R.111-48 : l’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdite : a) Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l’article R.111-33 b) Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d’urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l’application éventuelle des articles L.113-1 à L.113-5 ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l’article L.141-1 du code forestier. Article R.111-49 : l’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l’article R.111-34. L’interdiction n’est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d’accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s’applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu’il n’existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l’installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l’année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. Article R.111-50 : nonobstant les dispositions des articles R.111-48 et R.111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l’article R.421-19 et au e de l’article R.421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

Article 3 – Commandes/ Formation du contrat

3.1 Toute vente fera l’objet d’un bon de commande établi par le vendeur et dûment rempli par l’acheteur. La vente est ferme et ne pourra en conséquence être modifiée que d’un commun accord des parties matérialisé par écrit. Il est rappelé que le vendeur pourra, en cas de besoin, modifier les termes de la commande en cas de modification liée à l’évolution technique dans les conditions édictées par l’article R 212-4 alinéa 4 du Code de la consommation, sous réserve qu’il n’en résulte ni augmentation du prix, ni altération de la qualité et que l’acheteur ait la faculté de mentionner sur le bon de commande les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement. L’acheteur reconnaît que le véhicule commandé, tel que décrit au sein du bon de commande, est en adéquation avec ses besoins et ses attentes.

3.2 Hors la situation visée aux articles 3.3 et 8.3 ci-après, la vente est conclue définitivement à la date de signature par l’acheteur et le vendeur du bon de commande.

3.3 La vente assortie en tout ou partie d’un crédit affecté (tel que défini par l’article L. 311-1 11° du Code de la consommation) et non exclue (notamment article L. 312-4 alinéas 3 et 5 du Code précité excluant les crédits dont le montant total est inférieur à 200 euros et supérieur à 75 000 euros et ceux d’une durée inférieure à trois mois sans intérêts et sans frais ou avec des frais et/ou intérêts d’un montant négligeable) du champ d’application de la réglementation régissant le crédit à la consommation se trouve régie par les dispositions applicables au crédit à la consommation. Il est précisé que si l’acheteur opte dans le cadre d’un financement à crédit pour un établissement financier autre que celui proposé le cas échéant par le vendeur, l’acheteur :

– fera son affaire personnelle avec l’établissement financier ainsi choisi par lui de la communication des documents et informations visés par la réglementation applicable au crédit à la consommation et qui doivent lui être remis par celui-ci ;

– devra faire part par écrit au vendeur dans un délai d’au plus quinze jours à compter de la conclusion du bon de commande du ou des nom(s) et adresse(s) du ou des établissement(s) financier(s) auprès duquel ou desquels la demande de crédit aura été sollicitée ainsi que des dates de validité de l’offre ou des offres de crédit remise(s) par le ou les établissements financiers considérés. Il devra également lui faire part par écrit de sa non acceptation ou de la date de son acceptation de cette ou de ces offres dans un délai d’au plus 8 jours à compter de la date d’expiration de cette offre ou de ces offres. A défaut de respect par l’acheteur de telles informations, le vendeur aura la faculté de mettre un terme à la commande, ce sans indemnité au profit du vendeur ou de l’acheteur.

Article 4 – Livraison

4.1 La Livraison s’entend du transfert à l’acheteur de la possession physique du véhicule commandé. La date et le lieu de livraison du véhicule sont indiqués au sein du bon de commande. La date convenue s’entend d’une date limite de livraison. Elle sera, en cas d’événement constituant un cas de force majeure, prolongée au bénéfice de l’acheteur comme du vendeur, d’une période égale à cet événement.

4.2 Le vendeur notifiera à l’acheteur un avis de mise à disposition du véhicule. Cette communication sera réalisée par le vendeur par écrit, par courriel, télécopie ou courrier recommandé avec accusé de réception.

4.3 L’acheteur prendra livraison du véhicule au lieu de livraison convenu au plus tard dans un délai de huit (8)jours ouvrés à compter de la notification de l’avis de mise à disposition du véhicule. La notification selon le cas s’entend soit de la date de première présentation du courrier recommandé soit de la date d’envoi du mail ou de la télécopie. La livraison donnera lieu à l’établissement d’un bon de livraison dûment signé par l’acheteur. A défaut de retrait du véhicule par l’acheteur dans le délai précité, outre l’application des dispositions de l’article 8.2 ci-après si bon lui semble, le vendeur aura toute faculté de réclamer à l’acheteur réparation du préjudice qui lui est causé de ce fait. Il pourra en outre lui appliquer et facturer des frais de gardiennage au tarif en vigueur affiché dans sa concession à compter du 1er jour suivant l’expiration du délai de huit jours visé ci-dessus.

4.4 Aucune livraison ne sera opérée tant que le règlement intégral du prix de vente n’aura pas été effectué par l’acheteur

Article 5 – Prix / Paiement

5.1 Le prix figurant sur le bon de commande est garanti jusqu’à l’expiration du délai de livraison figurant sur le bon de commande. Si la livraison n’est pas effectuée dans le délai prévu et si le retard n’est pas imputable à l’acheteur, la garantie de prix sera prolongée jusqu’à la livraison effective du véhicule. Cette garantie de prix n’est toutefois pas applicable au cas de nécessité de modifications techniques dues à l’application de réglementations imposées par les pouvoirs publics et impliquant un surcoût pour le vendeur. En cette circonstance, le prix de vente sera celui en vigueur au jour de la livraison.

5.2 Le prix est indiqué en euros (€) et toutes taxes comprises (T.T.C.). Le prix et les conditions de vente applicables à la commande sont ceux indiqués au sein du bon de commande établi par le vendeur. Il sera notamment distingué au sein du bon de commande le prix du véhicule, le cas échéant le prix des options et des prestations particulières ainsi que le prix total devant être acquitté par l’acheteur. Le prix est payable en euros (€) et s’entend véhicule livré au lieu de vente indiqué sur le bon de commande. L’intégralité du prix de vente du véhicule doit être payée, sous déduction de l’acompte versé au vendeur, à la date de règlement indiquée au sein du bon de commande. La commande est considérée comme définitivement réglée lorsque le montant qui y figure est définitivement crédité sur le compte bancaire du vendeur ou de toute autre personne expressément indiquée par le vendeur à l’acheteur

Article 6 – Garanties légales et garantie commerciale

En plus de la garantie commerciale éventuellement consentie, le vendeur est tenu à la garantie légale de conformité du véhicule prévue par les articles L.217-4 à L.217-16 du Code de la consommation et à la garantie légale des vices cachés prévue par les articles 1641 à 1649 du Code civil. Les nom et adresse du vendeur garant de la conformité des biens permettant à l’acheteur de formuler une demande au titre de la garantie légale de conformité (article 6.1 ci-dessous), et au titre de la garantie des défauts de la chose vendue (article 6.2 ci-dessous) sont mentionnés dans l’encadré intitulé « établissement vendeur » figurant en tête de la page 1 du présent bon de commande.

6.1 Garantie légale de conformité :

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité (article L217-4).

Le bien est conforme au contrat :

1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :

– s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;

– s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;

2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté (article L217-5).

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué (article L.217-7). En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur (article L.217-9). L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien (article L.217-12).

Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention (article L.217-16).

6.2 Garantie légale des vices cachés :

En sus de la garantie légale de conformité, le vendeur reste tenu des vices cachés dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code Civil. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus (article 1641).Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même (article 1642). Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (article 1644). L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648 alinéa 1).

6.3 Garantie commerciale :

En plus des garanties légales prévues aux articles 6.1 et 6.2, le véhicule peut bénéficier d’une garantie commerciale précisée par les dispositions des articles L 217-15 et L 217-16 du Code de la consommation La garantie commerciale fait l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire est remis à l’acheteur. Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l’adresse du garant. En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-12 et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les dispositions des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 et L. 217-16 ainsi que l’article 1641 et le premier alinéa de l’article 1648 du code civil sont intégralement reproduites dans le contrat. (Article 1641) : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus». (Article 1648) « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice». En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L’acheteur est en droit de s’en prévaloir.

Article 7 – Reprise par le vendeur d’un véhicule d’occasion

7.1 La vente du véhicule par le vendeur peut, si le vendeur l’accepte expressément, comporter la reprise d’un véhicule d’occasion dont l’acheteur est propriétaire.

En ce cas, cette reprise fait l’objet :

– le cas échéant, d’un état descriptif du véhicule objet de la reprise dont le modèle est proposé par le vendeur et dûment rempli sous sa responsabilité par l’acheteur. A défaut de réserves faites par l’acheteur concernant l’état du véhicule précité sur le bon de commande et/ou l’état descriptif, ledit véhicule est réputé en bon état général et d’entretien et conforme aux règles de sécurité en vigueur. L’exacte conformité du véhicule de reprise à la description qui en est faite sur le bon de commande et l’état descriptif le cas échéant est une condition essentielle de l’engagement de reprise de celui-ci par le vendeur.

– d’une mention expresse sur le bon de commande du véhicule vendu par le vendeur, laquelle comporte notamment la date de mise à disposition du véhicule au vendeur et le prix de reprise déterminé d’un commun accord sur la base de la description qui en est faite dans le bon de commande et, le cas échéant, dans l’état descriptif dont il est fait état ci-dessus. La valeur de reprise ainsi arrêtée est définitive, ce sous réserve que l’acheteur remette au vendeur à la date et au lieu convenus le véhicule objet de la reprise libre de tout gage ou autres droits, et dans un état conforme à la description qui en est faite dans le bon de commande et, le cas échéant, au sein de l’état descriptif dont il est fait état ci-dessus. L’acheteur fournira notamment à cet effet au vendeur, à la date de reprise par le vendeur du véhicule, un certificat de contrôle technique daté de moins de 3 mois. Dès lors, au cas de non-conformité constatée par le vendeur à la date de reprise par ce dernier du véhicule, le vendeur en informera l’acheteur et ceux-ci devront déterminer d’un commun accord, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de l’information précitée, la minoration de la valeur de reprise. En cas de désaccord entre l’acheteur et le vendeur la réduction sera arbitrée par un tiers conformément aux dispositions de l’article 1592 du Code civil. Ce tiers sera choisi soit d’un commun accord entre le vendeur et l’acheteur soit judiciairement, à défaut d’accord des parties sur le choix du tiers.

7.2 L’engagement de reprise du véhicule d’occasion ainsi souscrit par le vendeur est lié à la conclusion définitive du contrat de vente (cf. article 3 des CGV) dont il constitue un élément de paiement du prix. Ainsi, la non conclusion du contrat de vente rend inopérant l’engagement de reprise précité.

7.3 De même, la résolution du contrat de vente entraine la restitution du véhicule de reprise à l’acheteur. Si le véhicule a déjà été revendu par le vendeur au moment où intervient la résolution, le montant de la valeur du véhicule repris retenue pour régler le prix du véhicule à due concurrence est restitué à l’acheteur par le vendeur.

Article 8 – Résolution ou résiliation de la vente

8.1 L’acheteur pourra dénoncer le contrat de vente et exiger le remboursement, majoré le cas échéant des intérêts calculés au taux légal, de l’acompte si il en a versé un, en cas de dépassement de la date de livraison indiquée sur le bon de commande non dû à un cas de force majeure. Le retard de livraison pourra notamment être considéré comme dû à un cas de force majeure lorsqu’il résultera de la défaillance du fabricant qui présentera les caractéristiques de la force majeure. Cette résolution se fera par lettre recommandée avec accusé de réception ou par écrit sur un autre support durable. Elle aura lieu immédiatement si le délai de livraison est une condition essentielle du contrat pour l’acheteur et après une mise en demeure fixant un délai supplémentaire raisonnable dans les autres cas. La résolution interviendra à la réception par le vendeur de la lettre ou de l’écrit à moins que la livraison soit intervenue entre-temps.

8.2 Le vendeur pourra résilier la vente en cas de non-paiement par l’acheteur, à l’échéance ou aux échéances convenues, de tout ou partie des sommes dues par ce dernier au vendeur au titre du contrat de vente et/ou de non retrait par l’acheteur du véhicule à l’expiration du délai visé à l’article 4.3 laissé à celui-ci pour en prendre livraison non dûs à un cas de force majeure. Cette résiliation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception ou par écrit sur un autre support durable mentionnant les raisons qui la motivent. Elle aura lieu après une mise en demeure fixant un délai supplémentaire raisonnable et mentionnant expressément qu’à défaut pour l’acheteur de satisfaire à son obligation, le vendeur sera en droit de résoudre le contrat, conformément à l’article 1226 du Code civil. La résiliation interviendra à la réception par l’acheteur de la lettre ou de l’écrit à moins que le paiement et/ou le retrait soient intervenus entre temps.

8.3 Dans le cas d’une vente assortie totalement ou partiellement d’un crédit affecté (tel que défini par l’article

L. 311-1 11° du Code de la consommation) et non exclue (notamment article L. 312-4 du Code précité) du champ d’application de la réglementation régissant le crédit à la consommation, il est fait application des dispositions de l’article L. 312-52 du Code de la consommation rappelées en page 4 du Bon de Commande.

Article 9 – Information sur la durée de disponibilité des pièces détachées

Conformément à l’article L 111-4 du Code de la consommation, l’information communiquée par le fabricant ou l’importateur au vendeur relative à la période pendant laquelle ou à la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation du véhicule sont disponibles sur le marché est à son tour délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée sur le bon de commande lors de l’achat du véhicule. Dès lors qu’il a indiqué la période ou la date mentionnée au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, au vendeur qui le demande, les pièces détachées en question. Il est précisé que cette information ne met en aucun cas à la charge du vendeur un engagement de disposer d’un stock de pièces de rechange pendant le délai indiqué.

Article 10 – Réserve de propriété

Le véhicule dont la vente est régie par les CGV est vendu avec une clause subordonnant expressément le transfert de sa propriété au paiement intégral du prix de vente. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la livraison du véhicule (telle que définie par les CGV), au transfert à l’acheteur des risques de perte ou de détérioration du véhicule soumis à réserve de propriété ainsi que des dommages qu’il pourrait subir ou occasionner. L’acheteur devra souscrire une assurance garantissant l’ensemble des risques nés à compter de la livraison du véhicule et permettant au vendeur d’être directement indemnisé. Aussi longtemps que la propriété ne lui en a pas été transmise, l’acheteur s’interdit de vendre le véhicule ou de le transformer ou de concéder sur lui des droits quelconques au profit d’un tiers et notamment de le donner en gage ou d’en céder la propriété sous quelque forme que ce soit à titre de garantie. A défaut de règlement du prix par l’acheteur dans les conditions prévues à l’article 5 des CGV, et après mise en demeure d’avoir à s’exécuter dans un délai raisonnable restée infructueuse, le vendeur pourra revendiquer le véhicule vendu sous réserve de propriété et demander sa restitution par lettre recommandée avec accusé de réception ou exploit d’huissier. A défaut de restitution amiable, le vendeur pourra la revendiquer judiciairement. Les frais occasionnés par la reprise seront à la charge de l’acheteur.

Article 11 – Informations légales sur les données à caractère personnel

Toutes les données à caractère personnel qui sont demandées à l’occasion de la signature du bon de commande sont traitées par le vendeur (dont les coordonnées complètes figurent dans l’encadré intitulé « établissement vendeur figurant en tête de la page 1 du présent bon de commande). Ces données sont indispensables à la conclusion, l’exécution et la gestion du contrat de vente. Ces données peuvent être traitées par le vendeur – voire par des tiers – pour effectuer toute opération relative à la gestion des clients, à la prospection commerciale, à l’immatriculation des véhicules, aux demandes de financement, aux souscriptions d’assurance et de garantie, à la gestion des avis des personnes sur des produits, services ou contenus, à l’élaboration de statistiques commerciales, à l’actualisation des fichiers de prospection du vendeur par l’organisme ou la personne ou le département du vendeur en charge de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique, à l’organisation de jeux concours, de loteries ou de toute opération promotionnelle, à la gestion des demandes de droit d’accès, de rectification et d’opposition, à la gestion des impayés et du contentieux, à la gestion des réclamations ou encore à la surveillance des fraudes. Pour plus d’informations sur le traitement de ses données personnelles, l’acheteur se référera à la politique de protection des données personnelles du vendeur affichée et disponible dans son (ses) établissement(s) et sur son site Internet ou dont il pourra obtenir une copie sur simple demande aux adresses indiquées ci- dessous comme celles où l’acheteur peut exercer les droits énumérés ci-après.

En tout état de cause, l’acheteur dispose des droits suivants :

– droit d’accès à ses données personnelles qui figurent dans la base de données du vendeur,

– droit de rectification ou d’effacement de ses données, étant précisé que ce droit pourra être limité au regard des obligations contractuelles et/ou légales du vendeur,

– droit de limitation au traitement de ses données personnelles dans les cas prévus par la réglementation et notamment par l’article 18 du Règlement 2016-679 Général sur la Protection des Données (RGPD),

– droit de portabilité de ses données,

– droit d’opposition à la collecte et au traitement de ses données pour motifs légitimes,

– droit d’opposition à l’utilisation de ses données à des fins de prospection commerciale par le vendeur,

– droit de retirer son consentement à tout moment, pour les traitements pour lesquels le vendeur a collecté son consentement. Il peut exercer ces droits, sans frais, en adressant au vendeur une demande aux adresses indiquées en page 1 du bon de commande dans l’encadré concernant la désignation de l’établissement du vendeur : adresse du siège social du vendeur (ou de l’établissement si identique à celle du siège social) et adresse électronique du vendeur. Seulement si le vendeur a des doutes sur l’identité de l’acheteur, il pourra lui demander de joindre tout document permettant de prouver celle-ci, par exemple pour éviter les usurpations d’identité.

L’acheteur a également le droit de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique BLOCTEL via l’url suivante https://conso.bloctel.fr en application de l’article L.223-2 du Code de la Consommation.

L’acheteur dispose enfin du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Naturellement, le vendeur est à sa disposition en cas de difficulté quelconque afin de trouver une solution amiable.

L’acheteur peut donner des directives générales ou particulières à un tiers de confiance certifié par la CNIL ou le vendeur, relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données personnelles après son décès. Il peut également désigner une personne chargée de leur exécution et les modifier à tout moment. En l’absence de directives données de son vivant, ses héritiers auront la possibilité d’exercer certains droits, en particulier le droit d’accès.

Article 12 – Droit applicable – Réclamation – Mode alternatif de règlement des différends

La relation contractuelle entre le vendeur et l’acheteur est régie par le droit français. En cas de litige lié au contrat de vente, l’acheteur peut introduire une réclamation en l’adressant au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse de l’établissement de ce dernier figurant sur le bon de commande. Elle sera traitée dans les meilleurs délais par le vendeur. De plus, conformément à l’article L. 612-1 du Code de la consommation, l’acheteur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose au vendeur. A cet effet, le médiateur de la consommation proposé par le vendeur à l’acheteur est CM2C et ce dispositif de médiation peut être saisi :

– en ligne : http://www.cm2c.net

– par mail : cm2c@cm2c.net

– par courrier : 14 rue Saint Jean 75 017 Paris